in

Franchises universitaires : Ce qu’en dit la «Loi n° 94-79»

Franchises universitaires

Les franchises universitaires sont régies par la loi n° 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires. Cette disposition indique que les universités du Sénégal bénéficient du régime des franchises et libertés universitaires qui garantissent aux enseignants chercheurs et étudiants l’exercice des libertés indispensables au développement de l’enseignement et de la recherche.  Selon l’article 2, «l’espace universitaire est placé sous le statut d’autonomie de police administrative». Ce qui implique que les forces de l’ordre ne peuvent intervenir dans l’espace universitaire qu’à la demande du recteur ou de son représentant dûment habilité à cet effet. Et avant de demander l’intervention des forces de l’ordre, le recteur doit recueillir l’avis de l’assemblée de l’université. Celle-ci peut être réunie en formation restreinte, si les circonstances le commandent. En cas d’urgence, le recteur ou son représentant peut demander l’intervention des forces de l’ordre, sous réserve d’en informer sans délai l’assemblée de l’université. «Lorsque la vie ou la liberté individuelle des personnes présentes dans l’université ou lorsque la sécurité des biens mis à la disposition de l’université sont en danger, d’une manière grave immédiate, le recteur doit demander l’intervention des forces de l’ordre», mentionne l’article 6. En cas d’inaction du recteur ou d’empêchement, l’intervention des forces de l’ordre est de droit, mais elle doit cesser dès que les menaces ayant justifié l’intervention auront disparu.

Cependant, la loi en question souligne que «le statut d’autonomie de police administrative ne fait pas obstacle à l’exercice des activités de la police judiciaire». Il ne fait pas non plus obstacle à la mise en œuvre des lois relatives à l’ordre public. Dans cette hypothèse, le recteur ou son représentant est tenu informé de toute opération à mener à l’intérieur de l’université et doit aviser l’assemblée de l’université. Pour prévenir les troubles de l’ordre public en l’absence des forces de l’ordre, le recteur peut disposer, s’il y est autorisé par l’assemblée de l’université, d’un corps d’agents de sécurité.

Written by Salif ka

MOOC

Lancement d’un projet européen autour des MOOC en Afrique subsaharienne

policiers et étudiants/violence à l'Ucad/Etudiants du Privé

Chaude après-midi à l’Ucad hier: La Police viole les franchises universitaires